CO129-172 - Public Offices & Others - 1875 — Page 369

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Tout transbordement non autorisé, sauf le cas de péril en la demeure, entraînera la confiscation, au profit de la caisse des Douanes, de la totalité des marchandises illicitement transbordées.

ARTICLE XXIII

Dans chacun des ports ouverts au commerce étranger, le Chef de la Douane recevra pour lui-même, et déposera au Consulat Français, des balances légales pour les marchandises et pour l'argent, ainsi que des poids et mesures exactement conformes aux poids et aux mesures en usage dans l'Annam et revêtus d'une estampille et d'un cachet constatant cette conformité. Ces étalons seront la base de toutes les liquidations de droits et de payements à faire. On y aura recours en cas de contestation sur le poids et la mesure des marchandises, et il sera statué d'après les résultats qu'il auront donnés.

ARTICLE XXIV.

Toute marchandise introduite ou exportée en contrebande, par des navires ou par des négociants étrangers dans les ports, quelles que soient d'ailleurs sa valeur et sa nature, comme aussi toute denrée prohibée débarquée frauduleusement, sera saisie par l'autorité locale et confisquée. En outre, le Gouvernement Annamite pourra, si bon lui semble, interdire l'entrée de ses ports au bâtiment surpris en contravention et le contraindre à partir aussitôt après l'apuration de ses comptes. Si quelque navire étranger se couvrait frauduleusement d'un pavillon qui ne serait pas le sien, l'autorité Française prendrait les mesures nécessaires pour la répression de cet abus.

La totalité des sommes provenant de la vente des objets confisqués sera versée à la caisse de la Douane. Le produit des amendes pour contravention aux règlements des douanes, dans les ports ouverts, sera également versé à cette caisse.

ARTICLE XXV.

Son Excellence le Président de la République Française pourra faire stationner un bâtiment de guerre dans les ports ouverts de l'Empire où sa présence sera jugée nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline parmi les équipages des navires marchands et faciliter l'exercice de l'autorité Consulaire. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour que la présence de ces navires de guerre n'entraîne aucun inconvénient. Les bâtiments de guerre ne seront assujettis à aucun droit.

ARTICLE XXVI.

Tout bâtiment de guerre Français croisant pour la protection du commerce sera reçu en ami et traité comme tel dans tous les ports de l'Annam où il se présentera. Ces bâtiments pourront s'y procurer les divers objets de rechange et de ravitaillement dont ils auraient besoin, et s'ils ont fait des avaries, les réparer et acheter dans ce but les matériaux nécessaires, le tout sans la moindre opposition.

Il en sera de même à l'égard des navires de commerce Français ou étrangers qui, par suite d'avaries majeures ou pour toute autre cause, seraient contraints de chercher refuge dans un port quelconque de l'Annam. Mais ces navires devront également n'y séjourner que momentanément; et aussitôt que la cause de leur relâche aura cessé, ils devront appareiller sans pouvoir y prolonger leur séjour et sans pouvoir y commercer.

Si quelqu'un de ces bâtiments venait à se perdre sur la côte, l'autorité la plus proche, dès qu'elle en serait informée, porterait sur-le-champ assistance à l'équipage, pourvoirait à ses premiers besoins, et prendrait les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et la préservation des marchandises. Puis elle porterait le tout à la connaissance du Consul ou Agent Consulaire le plus à portée du sinistre, pour que celui-ci, de concert avec l'autorité compétente, pût aviser aux moyens de rapatrier l'équipage et de sauver les débris du navire et de la cargaison.

Le port de Thuan-an, à cause de sa situation dans une rivière qui conduit à la capitale et de sa proximité de cette capitale, fera exception, et aucun bâtiment étranger de guerre ou de commerce ne pourra y pénétrer.

Cependant, si un bâtiment de guerre Français était chargé d'une mission pressée pour le Gouvernement de Hué ou pour le résident Français, il pourrait franchir la barre après en avoir demandé et obtenu l'autorisation expresse du Gouvernement Annamite.

ARTICLE XXVII.

Les navires de commerce Annamites qui se rendront dans tous les ports de France

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ou des six Provinces Françaises de la Basse-Cochinchine pour y commercer, y seront traités au point de vue des droits de toute nature comme la nation la plus favorisée.

ARTICLE XXVIII.

Le Gouvernement Français renouvelle la promesse faite au Gouvernement Annamite à l'Article II du Traité du 15 Mars, de faire tous ses efforts pour détruire les pirates de terre et de mer, particulièrement dans le voisinage des villes et ports ouverts au commerce Européen, de façon à rendre les opérations du commerce aussi sûres que possible.

ARTICLE XXIX.

La présente Convention aura la même force que le Traité du 15 Mars, 1874, auquel elle restera attachée; elle sera mise en vigueur aussitôt après l'échange des ratifications qui aura lieu en même temps que celui du Traité du 15 Mars, 1874, si c'est possible, et en tous les cas avant le 15 Mars, 1875,

sceaux.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs

Fait à Saigon, au Palais du Gouvernement, en deux expéditions en chaque langue comparées et conformes entre elles, le 31 Août, 1874.

(Signé) KRANTZ, &c., &c.

Afin d'éviter des difficultés dans l'interprétation de quelques passages des nouveaux Traités, les Plénipotentiaires des deux Hautes Parties Contractantes sont convenus d'ajouter au présent Traité un Article Additionnel, qui sera considéré comme en faisant partie intégrante,

ARTICLE ADDITIONNEL.

Il est entendu que la ville même de Hanoï est ouverte au commerce étranger, et qu'il y aura dans cette ville un Consul avec son escorte, une douane, et que les Européens pourront y avoir des magasins et des maisons d'habitation aussi bien qu'à Ninh-Haï et à Thi Nai.

Si par la suite on reconnaissait que la Douane de Hanoï est inutile et que celle de Ninh-Hai suffit, la Douane de Hanoi pourrait être supprimée; mais il y aurait toujours dans cette ville un Consul et son escorte, et les Européens continueraient à y avoir des magasins et des maisons d'habitation.

Les terrains nécessaires pour bâtir les habitations des Consuls et de leurs escortes seront cédés gratuitement au Gouvernement Français par le Gouvernement Annamite.

L'étendue de ces terrains sera dans chacune de villes ou ports ouverts de cinq maus, mesure Annamite (environ deux hectares et demi). Les terrains nécessaires aux Européens pour élever leurs maisons d'habitation ou leurs magasins seront achetés par eux aux propriétaires; les Consuls et les autorités Annamites interviendront dans ces achats, de façon à ce que tout se passe avec équité. Les magasins et les habitations des commerçants seront aussi rapprochés que possible de la demeure des Consuls.

A Ninh-Haï le Consul et son escorte continueront à occuper les forts tant que cela sera jugé nécessaire pour assurer la police et la sécurité du commerce. Il habitera plus tard sur le terrain de cinq maus qui lui aura été concédé.

On respectera les pagodes et les sépultures, et les Européens ne pourront acheter les terrains sur lesquels il existe des habitations qu'avec le consentement des propriétaires et en payant une juste indemnité.

Les commerçants Européens payeront l'impôt foncier d'après les tarifs en usage dans la localité où ils habiteront, mais ils ne payeront aucun autre impôt.

A Saïgon, le 31 Août, 1874.

(Signé)

KRANTZ, &c., &c.

Convention annexe au Traité de Commerce du 31 Août, 1874.

Le Contre-Amiral Krantz, Commandant-en-chef la Division Navale des Mers de Chine et du Japon, Gouverneur par intérim et Commandant-en-chef en Cochinchine, Commandeur de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, etc., muni des pleins pouvoirs de son Excellence le Président de la République Française ;

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Toute marchandise introduite ou exportée en contrebande, par des navires ou par des négociants étrangers dans les ports, quelles que soient d'ailleurs sa valeur et sa nature, comme aussi toute denrée prohibée débarquée frauduleusement, sera saisie par l'autorité locale et confisquée. En outre, le Gouvernement Annamite pourra, si bon lui semble, interdire l'entrée de ses ports au bâtiment surpris en contravention et le contraindre à partir aussitôt après l'apuration de ses comptes. Si quelque navire étranger se couvrait frauduleusement d'un pavillon qui ne serait pas le sien, l'autorité Française prendrait les mesures nécessaires pour la répression de cet abus. La totalité des sommes provenant de la vente des objets confisqués sera versée à la caisse de la Douane. Le produit des amendes pour contravention aux règlements des douanes, dans les ports ouverts, sera également versé à cette caisse. ARTICLE XXV. Son Excellence le Président de la République Française pourra faire stationner un bâtiment de guerre dans les ports ouverts de l'Empire sa présence sera jugée nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline parmi les équipages des navires marchands et faciliter l'exercice de l'autorité Consulaire. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour que la présence de ces navires de guerre n'entraîne aucun inconvénient. Les bâtiments de guerre ne seront assujettis à aucun droit. ARTICLE XXVI. Tout bâtiment de guerre Français croisant pour la protection du commerce sera reçu en ami et traité comme tel dans tous les ports de l'Annam il se présentera. Ces bâtiments pourront s'y procurer les divers objets de rechange et de ravitaillement dont ils auraient besoin, et s'ils ont fait des avaries, les réparer et acheter dans ce but les matériaux nécessaires, le tout sans la moindre opposition. Il en sera de même à l'égard des navires de commerce Français ou étrangers qui, par suite d'avaries majeures ou pour toute autre cause, seraient contraints de chercher refuge dans un port quelconque de l'Annam. Mais ces navires devront également n'y séjourner que momentanément; et aussitôt que la cause de leur relâche aura cessé, ils devront appareiller sans pouvoir y prolonger leur séjour et sans pouvoir y commercer. Si quelqu'un de ces bâtiments venait à se perdre sur la côte, l'autorité la plus proche, dès qu'elle en serait informée, porterait sur-le-champ assistance à l'équipage, pourvoirait à ses premiers besoins, et prendrait les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et la préservation des marchandises. Puis elle porterait le tout à la connaissance du Consul ou Agent Consulaire le plus à portée du sinistre, pour que celui-ci, de concert avec l'autorité compétente, pût aviser aux moyens de rapatrier l'équipage et de sauver les débris du navire et de la cargaison. Le port de Thuan-an, à cause de sa situation dans une rivière qui conduit à la capitale et de sa proximité de cette capitale, fera exception, et aucun bâtiment étranger de guerre ou de commerce ne pourra y pénétrer. Cependant, si un bâtiment de guerre Français était chargé d'une mission pressée pour le Gouvernement de Hué ou pour le résident Français, il pourrait franchir la barre après en avoir demandé et obtenu l'autorisation expresse du Gouvernement Annamite. ARTICLE XXVII. Les navires de commerce Annamites qui se rendront dans tous les ports de France 79 ou des six Provinces Françaises de la Basse-Cochinchine pour y commercer, y seront traités au point de vue des droits de toute nature comme la nation la plus favorisée. ARTICLE XXVIII. Le Gouvernement Français renouvelle la promesse faite au Gouvernement Annamite à l'Article II du Traité du 15 Mars, de faire tous ses efforts pour détruire les pirates de terre et de mer, particulièrement dans le voisinage des villes et ports ouverts au commerce Européen, de façon à rendre les opérations du commerce aussi sûres que possible. ARTICLE XXIX. La présente Convention aura la même force que le Traité du 15 Mars, 1874, auquel elle restera attachée; elle sera mise en vigueur aussitôt après l'échange des ratifications qui aura lieu en même temps que celui du Traité du 15 Mars, 1874, si c'est possible, et en tous les cas avant le 15 Mars, 1875, sceaux. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs Fait à Saigon, au Palais du Gouvernement, en deux expéditions en chaque langue comparées et conformes entre elles, le 31 Août, 1874. (Signé) KRANTZ, &c., &c. Afin d'éviter des difficultés dans l'interprétation de quelques passages des nouveaux Traités, les Plénipotentiaires des deux Hautes Parties Contractantes sont convenus d'ajouter au présent Traité un Article Additionnel, qui sera considéré comme en faisant partie intégrante, ARTICLE ADDITIONNEL. Il est entendu que la ville même de Hanoï est ouverte au commerce étranger, et qu'il y aura dans cette ville un Consul avec son escorte, une douane, et que les Européens pourront y avoir des magasins et des maisons d'habitation aussi bien qu'à Ninh-Haï et à Thi Nai. Si par la suite on reconnaissait que la Douane de Hanoï est inutile et que celle de Ninh-Hai suffit, la Douane de Hanoi pourrait être supprimée; mais il y aurait toujours dans cette ville un Consul et son escorte, et les Européens continueraient à y avoir des magasins et des maisons d'habitation. Les terrains nécessaires pour bâtir les habitations des Consuls et de leurs escortes seront cédés gratuitement au Gouvernement Français par le Gouvernement Annamite. L'étendue de ces terrains sera dans chacune de villes ou ports ouverts de cinq maus, mesure Annamite (environ deux hectares et demi). Les terrains nécessaires aux Européens pour élever leurs maisons d'habitation ou leurs magasins seront achetés par eux aux propriétaires; les Consuls et les autorités Annamites interviendront dans ces achats, de façon à ce que tout se passe avec équité. Les magasins et les habitations des commerçants seront aussi rapprochés que possible de la demeure des Consuls. A Ninh-Haï le Consul et son escorte continueront à occuper les forts tant que cela sera jugé nécessaire pour assurer la police et la sécurité du commerce. Il habitera plus tard sur le terrain de cinq maus qui lui aura été concédé. On respectera les pagodes et les sépultures, et les Européens ne pourront acheter les terrains sur lesquels il existe des habitations qu'avec le consentement des propriétaires et en payant une juste indemnité. Les commerçants Européens payeront l'impôt foncier d'après les tarifs en usage dans la localité ils habiteront, mais ils ne payeront aucun autre impôt. A Saïgon, le 31 Août, 1874. (Signé) KRANTZ, &c., &c. Convention annexe au Traité de Commerce du 31 Août, 1874. Le Contre-Amiral Krantz, Commandant-en-chef la Division Navale des Mers de Chine et du Japon, Gouverneur par intérim et Commandant-en-chef en Cochinchine, Commandeur de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, etc., muni des pleins pouvoirs de son Excellence le Président de la République Française ; 301
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Toute marchandise introduite ou exportée en contrebande, par des navires ou par des négociants étrangers dans les ports, quelles que soient d'ailleurs sa valeur et sa nature, comme aussi toute denrée prohibée débarquée frauduleusement, sera saisie par l'autorité locale et confisquée. En outre, le Gouvernement Aunamite pourra, si bon lui semble, interdire l'entrée de ses ports au bâtiment surpris en contravention et le contraindre à partir aussitôt après l'appuration de ses comptes. Si quelque navire étranger se couvrait frauduleusement d'un pavillon qui ne serait pas le sien, l'autorité Française prendrait les mesures nécessaires pour la répression de cet abus. La totalité des sommes provenant de la vente des objets confisqués sera versée à la caisse de la Douane. Le produit des amendes pour contravention aux règlements des douanes, dans les ports ouverts, sera également versé à cette caisse. ARTICLE XXV. Son Excellence le Président de la République Française pourra faire stationner un bâtiment de guerre dans les ports ouverts de l'Empire sa présence sera jugée nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline parmi les équipages des navires marchands et faciliter l'exercice de l'autorité Consulaire. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour que la présence de ces navires de guerre n'entraîne aucun inconvénient. Les bâtiments de guerre ne seront assujettis à aucun droit. ARTICLE XXVI. Tout bâtiment de guerre Français croisant pour la protection du commerce sera reçu Ces bâti- en ami et traité comme tel dans tous les ports de l'Annam il se présentera. ments pourront s'y procurer les divers objets de rechange et de ravitaillement dont ils auraient besoin, et s'ils ont fait des avaries, les réparer et acheter dans ce but les matériaux nécessaires, le tout sans la moindre opposition. Il en sera de même à l'égard des navires de commerce Français ou étrangers qui, par suite d'avaries majeures ou pour toute autre cause, seraient contraints de chercher refuge dans un port quelconque de l'Annam. Mais ces navires devront également n'y séjourner que momentanément; et aussitôt que la cause de leur relâche aura cessé, ils devront appareiller sans pouvoir y prolonger leur séjour et sans pouvoir y commercer. Si quelqu'un de ces bâtiments venait à se perdre sur la côte, l'autorité la plus proche, dès qu'elle en serait informée, porterait sur-le-champ assistance à l'équipage, pourvoirait à ses premiers besoins, et prendrait les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et le préservation des marchandises. Puis elle porterait le tout à la connaissance du Consul ou Agent Consulaire le plus à portée du sinistre, pour que celui-ci, de concert avec l'autorité compétente, pût aviser aux moyens de rapatrier l'équigage et de sauver les débris du navire et de la cargaison. Le port de Thuan-an, à cause de sa situation dans une rivière qui conduit à la capitale et de sa proximité de cette capitale, fera exception, et aucun bâtiment étranger de guerre ou de commerce ne pourra y pénétrer. Cependant, si un bâtiment de guerre Français était chargé d'une mission pressée pour le Gouvernement de Hué ou pour le résident Français, il pourrait franchir la barre après en avoir demandé et obtenu l'autorisation expresse du Gouvernement Annamite. ARTICLE XXVII. Les navires de commerce Annamites qui se rendront dans tous les ports de France 79 ou des six Provinces Françaises de la Basse-Cochinchine pour y commercer, y seront traités au point de vue des droits de toute nature comme la nation la plus favorisée. ARTICLE XXVIII. Le Gouvernement Français renouvelle la promesse faite au Gouvernement Annamite à l'Article II du Traité du 15 Mars, de faire tous ses efforts pour détruire les pirates de terre et de mer, particulièrement dans le voisinage des villes et ports ouverts au commerce Européen, de façon à rendre les opérations du commerce aussi sûres que possible. ARTICLE XXIX. La présente Convention aura la même force que le Traité du 15 Mars, 1874, auquel elle restera attachéc; elle sera mise en vigueur aussitôt après l'échange des ratifications qui aura lieu en même temps que celui du Traité du 15 Mars, 1874, si c'est possible, et en tous les cas avant le 15 Mars, 1875, sceaux. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs Fait à Saigon, au Palais du Gouvernement, en deux expéditions en chaque langue comparées et conformes entre elles, le 31 Août, 1874. (Signé) KRANTZ, &c., &c. Afin d'éviter des difficultés dans l'interprétation de quelques passages des nouveaux Traités, les Plénipotentiaires des deux Hautes Parties Contractantes sont convenus d'ajouter au présent Traité un Article Additionnel, qui sera considéré comme en faisant partie intégrante, ARTICLE ADDITIONNEL. Il est entendu que la ville même de Hanoï'est ouverte au commerce étranger, et qu'il y aura dans cette ville un Consul avec son escorte, une douane, et que les Européens pourront y avoir des magasins et des maisons d'habitation aussi bien qu'à Ninh-Haï et à Thi Nai. Si par la suite on reconnaissait que la Douane de Hanoï est inutile et que celle de Ninh-Hai suffit, la Douane de Hanoi pourrait être supprimée; mais il y aurait toujours dans cette ville un Consul et son escorte, et les Européens continueraient à y avoir des magasins et des maisons d'habitation. Les terrains nécessaires pour bâtir les habitations des Consuls et de leurs escortes seront cédés gratuitement au Gouvernement Français par le Gouvernement Annamite. L'étendue de ces terrains sera dans chacune de villes ou ports ouverts de cinq maus, mesure Annamite (environ deux hectares et demi). Les terrains nécessaires aux Euro- péens pour élever leurs maisons d'habitation ou leurs magasins seront achetés par eux aux propriétaires; les Consuls et les autorités Annamites interviendront dans ces achats, de façon à ce que tout se passe avec équité. Les magasins et les habitations des commerçants seront aussi rapprochés que possible de la demure des Consuls. A Ninh-Haï le Consul et son escorte continueront à occuper les forts tant que cela sera jugé nécessaire pour assurer la police et la sécurité du commerce. Il habitera plus tard sur le terrain de cinq maus qui lui aura été concédé. On respectera les pagodes et les sépultures, et les Européens ne pourront acheter les terrains sur lesquels il existe des habitations qu'avec le consentement des propriétaires et en payant une juste indemnité. Les commerçants Européens payeront l'impôt foncier d'après les tarifs en usage dans la localité ils habiteront, mais ils ne payeront aucun autre impôt. A Saïgon, le 31 Août, 1874. (Signé) KRANTZ, &c., &c. Convention annexe au Traité de Commerce du 31 Août, 1874. Le Contre-Amiral Krantz, Commandant-en-chef la Division Navale des Mers de Chine et du Japon, Gouverneur par intérim et Commandant-en-chef en Cochinchine, Com- mandeur de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, etc., muni des pleins pouvoirs de son Excellence le Président de la République Française ; 301
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Dans chacun des ports ouverts au commerce étranger, le Chef de la Douane recevra pour lui-même, et déposera au Consulat Français, des balances légales pour les marchandises et pour l'argent, ainsi que des poids et mesures exactement conformes aux poids et aux mesures en usage dans l'Annam et revêtus d'une estampille et d'un cachet constatant cette conformité. Ces étalons seront la base de toutes les liquidations de droits et de payements à faire. On y aura recours en cas de contestation sur le poids et la mesure des marchandises, et il sera statué d'après les résultats qu'il auront donnés.

ARTICLE XXIV.

Toute marchandise introduite ou exportée en contrebande, par des navires ou par des négociants étrangers dans les ports, quelles que soient d'ailleurs sa valeur et sa nature, comme aussi toute denrée prohibée débarquée frauduleusement, sera saisie par l'autorité locale et confisquée. En outre, le Gouvernement Aunamite pourra, si bon lui semble, interdire l'entrée de ses ports au bâtiment surpris en contravention et le contraindre à partir aussitôt après l'appuration de ses comptes. Si quelque navire étranger se couvrait frauduleusement d'un pavillon qui ne serait pas le sien, l'autorité Française prendrait les mesures nécessaires pour la répression de cet abus.

La totalité des sommes provenant de la vente des objets confisqués sera versée à la caisse de la Douane. Le produit des amendes pour contravention aux règlements des douanes, dans les ports ouverts, sera également versé à cette caisse.

ARTICLE XXV.

Son Excellence le Président de la République Française pourra faire stationner un bâtiment de guerre dans les ports ouverts de l'Empire où sa présence sera jugée nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline parmi les équipages des navires marchands et faciliter l'exercice de l'autorité Consulaire. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour que

la présence de ces navires de guerre n'entraîne aucun inconvénient. Les bâtiments de guerre ne seront assujettis à aucun droit.

ARTICLE XXVI.

Tout bâtiment de guerre Français croisant pour la protection du commerce sera reçu Ces bâti- en ami et traité comme tel dans tous les ports de l'Annam où il se présentera. ments pourront s'y procurer les divers objets de rechange et de ravitaillement dont ils auraient besoin, et s'ils ont fait des avaries, les réparer et acheter dans ce but les matériaux nécessaires, le tout sans la moindre opposition.

Il en sera de même à l'égard des navires de commerce Français ou étrangers qui, par suite d'avaries majeures ou pour toute autre cause, seraient contraints de chercher refuge dans un port quelconque de l'Annam. Mais ces navires devront également n'y séjourner que momentanément; et aussitôt que la cause de leur relâche aura cessé, ils devront appareiller sans pouvoir y prolonger leur séjour et sans pouvoir y commercer.

Si quelqu'un de ces bâtiments venait à se perdre sur la côte, l'autorité la plus proche, dès qu'elle en serait informée, porterait sur-le-champ assistance à l'équipage, pourvoirait à ses premiers besoins, et prendrait les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et le préservation des marchandises. Puis elle porterait le tout à la connaissance du Consul ou Agent Consulaire le plus à portée du sinistre, pour que celui-ci, de concert avec l'autorité compétente, pût aviser aux moyens de rapatrier l'équigage et de sauver les débris du navire et de la cargaison.

Le port de Thuan-an, à cause de sa situation dans une rivière qui conduit à la capitale et de sa proximité de cette capitale, fera exception, et aucun bâtiment étranger de guerre ou de commerce ne pourra y pénétrer.

Cependant, si un bâtiment de guerre Français était chargé d'une mission pressée pour le Gouvernement de Hué ou pour le résident Français, il pourrait franchir la barre après en avoir demandé et obtenu l'autorisation expresse du Gouvernement Annamite.

ARTICLE XXVII.

Les navires de commerce Annamites qui se rendront dans tous les ports de France

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ou des six Provinces Françaises de la Basse-Cochinchine pour y commercer, y seront traités au point de vue des droits de toute nature comme la nation la plus favorisée.

ARTICLE XXVIII.

Le Gouvernement Français renouvelle la promesse faite au Gouvernement Annamite à l'Article II du Traité du 15 Mars, de faire tous ses efforts pour détruire les pirates de terre et de mer, particulièrement dans le voisinage des villes et ports ouverts au commerce Européen, de façon à rendre les opérations du commerce aussi sûres que possible.

ARTICLE XXIX.

La présente Convention aura la même force que le Traité du 15 Mars, 1874, auquel elle restera attachéc; elle sera mise en vigueur aussitôt après l'échange des ratifications qui aura lieu en même temps que celui du Traité du 15 Mars, 1874, si c'est possible, et en tous les cas avant le 15 Mars, 1875,

sceaux.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs

Fait à Saigon, au Palais du Gouvernement, en deux expéditions en chaque langue comparées et conformes entre elles, le 31 Août, 1874.

(Signé) KRANTZ, &c., &c.

Afin d'éviter des difficultés dans l'interprétation de quelques passages des nouveaux Traités, les Plénipotentiaires des deux Hautes Parties Contractantes sont convenus d'ajouter au présent Traité un Article Additionnel, qui sera considéré comme en faisant partie intégrante,

ARTICLE ADDITIONNEL.

Il est entendu que la ville même de Hanoï'est ouverte au commerce étranger, et qu'il y aura dans cette ville un Consul avec son escorte, une douane, et que les Européens pourront y avoir des magasins et des maisons d'habitation aussi bien qu'à Ninh-Haï et à Thi Nai.

Si par la suite on reconnaissait que la Douane de Hanoï est inutile et que celle de Ninh-Hai suffit, la Douane de Hanoi pourrait être supprimée; mais il y aurait toujours dans cette ville un Consul et son escorte, et les Européens continueraient à y avoir des magasins et des maisons d'habitation.

Les terrains nécessaires pour bâtir les habitations des Consuls et de leurs escortes seront cédés gratuitement au Gouvernement Français par le Gouvernement Annamite.

L'étendue de ces terrains sera dans chacune de villes ou ports ouverts de cinq maus, mesure Annamite (environ deux hectares et demi). Les terrains nécessaires aux Euro- péens pour élever leurs maisons d'habitation ou leurs magasins seront achetés par eux aux propriétaires; les Consuls et les autorités Annamites interviendront dans ces achats, de façon à ce que tout se passe avec équité. Les magasins et les habitations des commerçants seront aussi rapprochés que possible de la demure des Consuls.

A Ninh-Haï le Consul et son escorte continueront à occuper les forts tant que cela sera jugé nécessaire pour assurer la police et la sécurité du commerce. Il habitera plus tard sur le terrain de cinq maus qui lui aura été concédé.

On respectera les pagodes et les sépultures, et les Européens ne pourront acheter les terrains sur lesquels il existe des habitations qu'avec le consentement des propriétaires et en payant une juste indemnité.

Les commerçants Européens payeront l'impôt foncier d'après les tarifs en usage dans la localité où ils habiteront, mais ils ne payeront aucun autre impôt.

A Saïgon, le 31 Août, 1874.

(Signé)

KRANTZ, &c., &c.

Convention annexe au Traité de Commerce du 31 Août, 1874.

Le Contre-Amiral Krantz, Commandant-en-chef la Division Navale des Mers de Chine et du Japon, Gouverneur par intérim et Commandant-en-chef en Cochinchine, Com- mandeur de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, etc., muni des pleins pouvoirs de son Excellence le Président de la République Française ;

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